Commission des chemins de fer du Canada : La Commission des chemins de fer, créée par la Loi des chemins de fer de 1903 (Éd. VII, c. 58) succédait au Comité des chemins de fer du Conseil privé établit par l'Acte des chemins de fer en 1868. Ce Comité, remanié plusieurs fois, réglementa le transport ferroviaire jusqu'à l'adoption de la loi de 1903. La Commission des chemins de fer se rapportait au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Chemins de fer et canaux.
La Commission était un organisme adminstratif, judiciaire et de réglementation. Outre le Département du secrétaire, qui était chargé des fonctions administratives et d'écritures, le Département du contentieux et le Département des archives, il y avait à l'origine trois divisions opérationnelles: le Département de l'exploitation chargé des questions relatives aux taux, aux tarifs, aux taxes, aux prix et aux classifications; le Département du génie s'occupait des questions ayant trait à l'emplacement et à la construction des voies ferrées, des ponts et des passages à niveau et à leur ouverture à la circulation; et le Service des accidents (par la suite Département des accidents), était chargé de faire enquête sur les accidents ferroviaires.
Au cours de l'existence de cette Commission, la Loi des chemins de fer qui la gouvernait fut modifiée plusieurs fois. Une première modification en 1906 (6 Éd. VII, c. 42) lui conférait le pouvoir de réglementer les taux et tarifs de messageries et de téléphone. La modification de 1908 (7-8 Éd. VII, c. 61) donnait à la Commission droit de regard sur les compagnies de télégraphe et de téléphone, leurs taux et tarifs, leurs normes, leurs contrats et leurs ententes. Cette même année, une seconde modification (7-8 Éd. VII, c. 62) portait le nombre des commissaires à six. La loi stipulait que le commissaire en chef devait être un juge d'une cour supérieure ou un avocat ayant dix ans de métier.
En 1909 on apporta deux modifications à la Loi des chemins de fer et le Commission fut un tant soit peu réorganisée. Les taux d'énergie électrique produite sur les terres de la Couronne devait désormais être soumis à la Commission (8-9 Éd. VII, c. 31). La Commission se vit aussi octroyer le pouvoir de se prononcer sur les violations d'ententes au sujet de questions relevant de sa compétence (8-9 Éd. VII, c. 32). Cette modification prévoyait également la création d'une Caisse des passages à niveau de chemin de fer administrée par la Commission en vue d'accorder une aide financière pour la construction de passages à niveau protégés.
La réorganisation fut amenée par la création d'un Département de l'exploitation qui incluait le Département des accidents. Outre les enquêtes sur les accidents, ce nouveau département était chargé du matériel, de la protection des passages à niveau, des gares et des services. On voulait ainsi assurer le maintien de normes de sécurité adéquates. La Caisse des passages à niveau relevait également de ce département.
Au cours des cinq années suivantes plusieurs nouvelles mesures furent mises en place. En 1910, la réglementation des taux et tarifs, des normes, des ententes et des contrats relatifs aux câbles sous-marins fut ajoutée aux pouvoirs de la Commission (9-10 Éd. VII, c. 57). En 1912, un Département de l'inspection des incendies fut créé en vue de réduire le nombre et l'ampleur des feux de forêt et d'herbe attribuables aux chemins de fer. titre de mesure de guerre, la Commission se vit accorder, en 1915, le pouvoir d'obliger les compagnies de chemin de fer à collaborer au transport des récoltes de grain plutôt que de se concentrer sur les activités plus lucratives du temps de guerre (6-7 Geo. V, c. 2).
En 1923 les chemins de fer furent assujettis à l'État. Par conséquent, la compétence de la Commission s'étendit à l'ensemble du réseau des chemins de fer nationaux. Au cours des années suivantes la réglementation s'intensifia. Ainsi, en 1927, une réduction de 20 pour 100 des tarifs ferroviaires dans l'est du Québec et dans les Maritimes fut décrétée par la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes (17 Geo. V, c. 44). Les chemins de fer pouvaient réclamer une compensation auprès de la Commission. Une autre modification à la loi, en 1929, (19-20 Geo. V, c. 54) eut pour effet d'inclure la réglementation des péages de ponts et tunnels dans la compétence de la Commission. Enfin, en 1933, il fut décrété qu'aucune voie ferrée ne pouvait être abandonnée sans l'autorisation de la Commission (23-24 Geo. V, c. 47).
En 1938, suite à l'adoption de la Loi sur les transports (2 Geo. VI, c. 53), le mandat de la Commission des chemins de fer était confié à la Commission des transport du Canada qui l'exercera jusqu'en 1967.