Commission canadienne sur la détermination de la peine : La Commission canadienne sur la détermination de la peine a été créé en vertu du décret du conseil C.P. 1585, 10 mai 1984, et décret du conseil C.P. 441, 8 février 1985, en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les enquêtes (S.R.C. 1970, ch. 1-13) et sur la recommandation du premier ministre. La date de soumission du rapport de la commission au gouverneur en conseil fut modifiée par les décrets suivants : C.P. 587, 6 mars 1986; C.P. 2241, 25 septembre 1986; C.P. 2625, 20 novembre 1986; C.P. 118, 29 janvier 1987; et C.P. 362, 2 mars 1987. La Commission était mandatée pour (a) étudier la question des peines maximales visées par le Code criminel et les lois connexes et donner leur avis sur les modifications jugées souhaitables relativement à certaines infractions, compte tenu de leur gravité comparativement à d'autres infractions, notamment celles qui entraînent la même peine; (b) étudier l'efficacité de diverses alternatives possibles en ce qui a trait aux lignes directrices en matière de détermination de la peine pour élaborer un projet de lignes directrices s'appliquant en la matière, et donner leur avis sur le mode d'application le plus pratique et le plus souhaitable de ces lignes directrices compte tenu du contexte canadien, et sur des modalités de révision permanente aux fins de leur mise à jour; (c) rechercher et élaborer des lignes directrices distinctes régissant la détermination de la peine en ce qui concerne (i) les différentes catégories d'infractions et de contrevenants; et (ii) le recours aux sanctions non carcérales; (d) donner leur avis sur la mise en oeuvre des lignes directrices susmentionnées et sur les rapports qui existent et qui devraient exister entre ces lignes directrices et d'autres aspects du droit pénal et de la justice pénale, y compris: (i) le pouvoir discrétionnaire de poursuite du ministère public, les négociations portant sur les chefs d'accusation et les plaidoyers; (ii) les peines minimums prévues dans la loi; et les dispositions sur la libération conditionnelle et sur la réduction de peine de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de la Loi sur les pénitenciers ainsi que les règlements pris pour leur application et les modifications qui y sont apportées; et (e) donner leur avis sur l'élaboration et la mise en oeuvre de systèmes d'information nécessaires à la mise à jour et à l'usage le plus efficace des lignes directrices en collaboration avec le Centre canadien de la statistique juridique. Les commissaires devaient prendre en considération le fait que les lignes directrices qu'ils sont chargés de proposer devraient: (f) refléter les principes et les objets de détermination de la peine définis dans toute loi adoptée par le Parlement ainsi que dans l'énoncé de l'objet et des principes du droit pénal que contient " Le Droit pénal dans la société canadienne "; (g) se fonder sur les caractéristiques de l'infraction et du contrevenant; (h) préciser les peines qu'il conviendrait d'appliquer à chaque catégorie d'infractions et à chaque catégorie de contrevenants, et notamment les circonstances dans lesquelles il y aurait lieu d'emprisonner les contrevenants; (i) recommander, dans le cas des lignes directrices prévoyant une peine d'emprisonnement, la durée que devrait avoir cette peine tout en veillant, lorsque cette durée peut varier, à maintenir un écart acceptable entre le minimum et le maximum; (j) donner une liste non exhaustive des circonstances atténuantes ou aggravantes et indiquer dans quelle mesure elles peuvent modifier les peines normalement applicables à une infraction donéé; et (k) tenir compte des pratiques régissant la détermination de la peine et la libération, de même que les ressources actuellement disponibles en matière pénale ou pénitentiaire.
A l'origine, les commissaires étaient William Robert Sinclair, président; J.R. Omer Archambault, vice-président; Claude Bisson, Anthony H. Doob, Randal S.K. Wong, Albert J.C. Chartrand, Frederick C. Hayes, Bruno J. Pateras et Gladys Young. A la suite de la démission de Sinclair, le 3 décembre 1984, Archambault fut officiellement nommé président et Claude Bisson devint vice-président en février 1985. E.J. Langdon fut également nommé commissaire à cette époque (décret du conseil C.P. 441, 8 février 1985). Sur les neuf commissaires, huit travaillaient à temps partiel. Seul le président était à plein temps. Le secrétaire était J.R. Omer Archambault.
La mise sur pied, en mai 1984, de la Commission sur la détermination de la peine, résultait d'une promesse faite par le gouvernement du Canada dans un énoncé de politique sur la peine, le 7 février 1984. A cette époque, le ministre de la Justice, Mark MacGuigan, avait déposé au Parlement tout un ensemble de dispositions qui furent intégrées à la Loi modifiant le droit pénal, 1984 (projet de loi C-19). Ces dispositions s'appuyaient sur certains principes de détermination de la peine proposés dans un document d'orientation sur le droit pénal intitulé " Le droit pénal dans la société canadienne " et dans divers rapports de la Commission canadienne de réforme du droit, et, plus particulièrement, dans " Dispositions et sentences dans le processus criminel: directives ".
" Le droit pénal dans la société canadienne ", par exemple, remarquait en premier lieu l'absence de politique ou de principes clairs régissant la détermination de la peine; deuxièmement, l'apparente disparité des sentences prononcées dans des circonstances analogues; et troisièmement, le fait que, malgré le peu de connaissances que l'on ait sur l'efficacité des diverses condamnations, ce que l'on savait portait à croire que les choix et les pratiques de détermination de la peine laissaient beaucoup de place à l'innovation et à une plus grande efficacité.
En février 1985, lorsque J.R. Omer Archambault eut succédé à William Robert Sinclair à la présidence de la Commission sur la détermination de la peine, il souligna que l'enquête devait examiner un certain nombre de questions que ne couvrait pas le projet de loi C-19. Parmi ces questions figuraient les peines maximales et minimales obligatoires prescrites par le Code criminel; les différents modes d'application des directives de détermination de la peine dans le contexte canadien; les rapports entre les directives et le pouvoir discrétionnaire de la poursuite; les négociations portant sur les plaidoyers et les chefs d'accusation; la libération conditionnelle et la remise de peine; et les systèmes d'information nécessaires à l'utilisation et à la tenue à jour des directives de détermination de la peine. Selon Archambault, bien que le gouvernement fédéral ait été parfaitement conscient que ces questions de procédures, de preuve et de niveau de sanction pouvaient être réglées par la proposition immédiate de changements législatifs, il était convaincu du bien-fondé de créer un organisme qui procéderait à un examen plus approfondi des importantes questions évoquées ci-dessus et qui étudierait les relations entre les questions de détermination de la peine et d'autres aspects du système de droit pénal.
Archambault précisait bien, cependant, que les questions relatives à la peine capitale et les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants (voir 29-30-31-32 Eliz. 11, ch. 110, 1980-1983) n'entraient pas dans le mandat de la commission. L'enquête se limitait aux infractions relevant du Code criminel (S.R.C., 1970, ch. C34), de la Loi sur les stupéfiants (S.R.C., 1970, ch. N1) et des parties 111 et IV de la Loi sur les aliments et drogues (S.R.C., 1970, ch. F27). (Canada, Le droit pénal dans la société canadienne, Ottawa, août 1982, p. 33; Canada, Commission de réforme du droit du Canada, 13 rapport annuel, 1983-1984, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984, p. 10; Communiqué de presse, ministre de la Justice et procureur général, Mark MacGuigan, 14 mai 1984; et J.R. Omer Archambault, "Sentencing Reform", Ontario Lawyers Weekly, 22 février 1985).
Lorsque la Commission canadienne sur la détermination de la peine fut créée, on pensait que les dispositions du projet de loi C-19 allaient devenir texte de loi. Toutefois, le projet de loi mourut au Feuilleton, le Parlement ayant été dissous le 9 juillet 1984. Bon nombre des dispositions du projet de loi C-19, à l'exception de celles relatives à la détermination de la peine, furent ultérieurement incorporées à la Loi modifiant le Code criminel, 1985 (33-34 Eliz. 11, ch. 19), qui prit effet le 4 décembre 1985.
La commission n'a pas tenu d'audiences publiques, mais elle a reçu plus de 90 mémoires de groupes nationaux, provinciaux et locaux, d'associations de juges et de particuliers. Elle a également rencontré plusieurs associations professionnelles et communautaires, ainsi que diverses autorités canadiennes, américaines, anglaises et australiennes en matière de détermination de la peine. RG33-142 collection de l'inventaire général