Arrêt du Conseil d'État du Roi ordonnant l'exécution de l'article I du Titre IV des entrepôts et du barillage de l'ordonnance des aides du mois de juin de 1680 et cependant permettant la décharge des vins dans les ports de Choisy, le Port-à-Langlois, Charenton, les Carrières et autres situées dans les trois lieues des environs de Paris, et même de les y laisser séjourner. À la charge, toutefois par les voituriers ou propriétaires, de faire, avant la décharge, leurs déclarations au bureau, d'y remettre les congés ou les lettres de voitures et de souffrir la marque des commis sur lesdits vins et la démarque lors de l'enlèvement; lequel enlèvement ne pourra être fait, lorsque les vins arrivés par eau auront séjourné plus de huit jour et ceux venus par terre plus de trois, qu'après que les voituriers, propriétaires ou autres personnes solvables auront fourni une soumission de rapporter, dans quinzaine, un certificat des commis du lieu de la destination, portant que le vin y est arrivé, à peine de confiscation ou de la juste valeur et de 100 livres d'amende. Permettant au fermier des aides du Plat-Pays de Paris d'établir dans les villes et paroisses d'Arpagon, Ablon, Villeveuve, Charenton et autres lieux situés à l'entrée et sur les routes du Plat-Pays, des bureaux dans lesquels les voituriers par terre qui conduiront des vins, cidres, et poirés seront tenus, à peine de confiscation et de 100 livres d'amende, de faire déclaration des boissons et d'en remettre les congés aux commis qui leur délivreront sur le champ et sans frais ni retard, des laisser-passer pour les conduire à leur destination. Permettant aussi audit fermier de percevoir dans lesdits premiers bureaux, les droits de gros et augmentation sur tous les vins, cidres, poirés et bières venant des pays exempts des dits droits, qui seront destinés pour les lieux situés dans le Plat-Pays, soit pour des bourgeois ou pour des cabaretiers, à peine de confiscation contre les voituriers qui auront passé les bureaux sans déclaration. Et pour assurer davantage le paiement des dits droits, ordonnant aux propriétaires ou voituriers de justifier aux commis du bureau du lieu de la destination, avant la décharge et encavement des boissons, de la quittance du paiement qui aura dû être fait au premier bureau, à peine de confiscation du vin qui aura été encavé et de 100 livres d'amende contre le propriétaire.