La sous-série est composée de documents administratifs généraux relatifs à la concession de terres aux volontaires de la guerre sud-africaine. La Loi récompensant certains volontaires (7-8 Edw., c. 67, 1908) s'appliquait à tous les résidents du Canada, homme ou femme, qui se sont enrôlés pour servir l'armée britannique en Afrique du Sud durant la guerre des Boers (de 1899 à 1902). La Loi octroyait à tous les volontaires (ou à leur représentant successoral si le volontaire décédait entre la date de l'enrôlement et le 31 décembre 1910) deux quarts de section latérale (320 acres) de terres fédérales ouvertes à l'inscription d'établissement. La concession était sujette aux conditions suivantes : l'inscription devait être remplie au plus tard le 31 décembre 1910, et le concessionnaire devait résider sur la terre et cultiver celle-ci dans les six mois suivant la date limite. La concession était aussi sujette à toutes les modalités et conditions du lot de colonisation requises par la Loi des terres fédérales. Au lieu d'une concession de terre, le volontaire pouvait recevoir un certificat d'un montant de 60 qui pouvait être appliqué comme paiement contre toutes terres fédérales ouvertes à la vente (c.-à-d., les terres des écoles, les concessions du CPR, etc.). Selon l'article 5 de la Loi récompensant certains volontaires, le volontaire pouvait nommer un substitut pour recevoir sa concession ou son certificat, en assurant que le substitut était un sujet britannique (ou avait l'intention de le devenir) et qu'il était âgé de 18 ans.
Toutes les concessions et les certificats de terres offertes selon les dispositions de cette loi devaient être attribuées par le ministère de l'Intérieur sur réception d'un mandat émis en faveur du demandeur par le ministre de la Milice et de la Dèfense. Les modifications à la première Loi récompensant certains volontaires ont été votées par le Parlement sous : 9-10 Edw., c. 60, 1910; 2 Geo. V, c. 52, 1912; 3-4 Geo. V, c. 55, 1913; et 4-5 Geo. V., c. 18, 1914.
La modification 9-10 Edw., c. 60, 1910 prolongeait la date limite pour présenter une inscription ou pour prendre un certificat au 31 décembre 1911. Le concessionnaire devait aussi résider sur la terre et commencer à cultiver celle-ci dans les six mois suivant la date d'inscription, plutôt qu'à la date limite de la demande. La modification 2 Geo. V, c. 52, 1912 prolongeait la date limite pour présenter une inscription ou pour prendre un certificat jusqu'au 31 décembre 1912. Aussi, selon l'article 8, un concessionnaire ou son substitut avait la possibilité de renoncer à tous ses droits acquis sous la Loi récompensant certains volontaires pour la somme de 00. La modification 3-4 Geo. V, c. 55, 1913 prolongeait la date limite pour présenter une inscription ou pour prendre un certificat au 31 octobre 1913. Elle prolongeait aussi la date limite pour recevoir un règlement financier en échange de la renonciation devant la Couronne de tous les droits octroyés selon une première modification datant du 31 octobre 1913. La dernière modification, 4-5 Geo. V., c. 18, 1914, prolongeait la date limite pour un volontaire de renoncer à ses droits pour une concession de terre au 31 décembre 1914.
La sous-série contient de la correspondance générale et des documents de travail relatifs à l'administration de la Loi récompensant certains volontaires par la Direction des concessions de terrains, ainsi que des certificats de terre en prime non localisés et non encaissés.