La série est composée de dossiers de cours martiales compilés pendant ou après la Première Guerre mondiale. Le Corps expéditionnaire canadien (CEC) était administré et discipliné en vertu du droit militaire tel qu'il est codifié dans l'Army Act britannique, loi fondamentale de l'armée canadienne jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Selon l'article 69 de la Militia Act du Canada, toutes les lois britanniques régissant les troupes impériales du Canada ne correspondant pas à cette loi ou à ses règlements devaient être mises en application et en vigueur comme si elles avaient été édictées par le Parlement du Canada pour le gouvernement de la milice. Ainsi, à l'exception des rares cas où une loi canadienne en a remplacé une partie, l'Army Act britannique a régi la milice canadienne.
Le Manual of Military Law était le guide fondamental de l'interprétation et de la mise en application de l'Army Act britannique, et il décrivait en détail les différentes infractions, procédures de procès et sanctions. Lorsqu'un militaire était accusé d'une infraction mineure, son commandant s'en occupait sommairement. Si l'accusation était plus sérieuse ou si la personne accusée l'exigeait, le cas était pris en charge par la cour militaire, connue sous le nom de cour martiale. Différentes cours martiales pouvaient être convoquées, selon la gravité de l'infraction jugée. La gravité dépendait en partie du fait que l'infraction avait eu lieu dans une zone de combat ou non.
Dans le cas d'infractions mineures, d'autres grades étaient jugés dans une cour martiale générale sur les lieux, qui était généralement composée d'au moins trois officiers et présidée par un officier dont le grade correspondait au moins à celui de major. Cette cour martiale était l'équivalent de la « cour martiale de district » du temps de paix. Une cour martiale générale était requise pour le procès d'un officier ou de toute personne accusée de crime capital. Elle était composée d'au moins cinq officiers et présidée par un officier dont le grade correspondait au moins à celui de colonel. Un avocat militaire, appelé juge avocat, pouvait venir en aide aux cours martiales en ce qui concerne les questions d'ordre juridique.
Des accusations étaient portées contre une personne à la demande de son unité à l'officier convocateur, habituellement le commandant d'une brigade d'infanterie ou un officier détenant un pouvoir de commandement équivalent. Cette demande comprenait des énoncés de la preuve, les accusations portées et une copie véritable certifiée de la fiche de conduite du soldat accusé. Parmi les accusations communes, soulignons les infractions commises par des sentinelles (c. à d. absence de leur poste, sommeil), l'état d'ébriété et l'insubordination, la désobéissance, la désertion, les absences non autorisées, le pillage et les blessures auto infligées.
Parmi les sanctions données aux autres grades, soulignons quelques exemples : la suppression de la solde pour une période allant jusqu'à trois mois; des amendes (pour l'état d'ébriété seulement); des retenues sur la solde (lorsque des dommages/des pertes ont été occasionnés par la perpétration d'une infraction); la réduction du grade (dans le cas des sous officiers); le piquet; l'emprisonnement (avec ou sans travaux forcés et pour un maximum de deux ans); la réclusion criminelle (pour au moins trois ans); et la mort. Parmi les sanctions possibles que devaient subir les officiers, soulignons la suppression de la solde, une réprimande, une réprimande grave, la réclusion criminelle, l'emprisonnement, la révocation ou la dégradation (considérée plus ignominieuse que la révocation). La peine de mort nécessitait la sanction du commandant en chef. Au moins 25 membres du CEC ont été fusillés par un peloton d'exécution (les dossiers liés à leur cour martiale se trouvent dans : RG24, bobine C 5053, MIKAN 140678, R112 609 0 E). Les dispositions de l'Army Act traitant de la peine de mort n'ont été modifiées qu'en 1930 (20 Geo. V, ch. 22, partie II). Par la suite, seule la traîtrise ou la mutinerie, et non plus la désertion ou la lâcheté, comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, pouvait donner lieu à la peine de mort.
Divers formulaires font partie d'un dossier de cour martiale, dont le formulaire militaire A47, Form of Order for the Assembly of a General or District Court Martial, et le formulaire militaire A3, Assembly and Proceedings of a Field General Court Martial on Active Service. Le dossier peut également comprendre le formulaire militaire B116, Form of Application for a Court Martial. Pour les cours martiales du Royaume-Uni, le formulaire militaire A9, Form of Proceedings for General, District and Regimental Courts Martial, est utilisé. Le dossier comprend souvent le formulaire B296, Statement as to Character and Particulars of Service of Accused. Parmi les autres documents qui se trouvent dans le dossier, soulignons des lettres et des notes d'accompagnement, des fiches de conduite et des actes d'accusation, ainsi que les déclarations écrites des témoins. Puisque les sanctions devaient être confirmées à des ordres hiérarchiques plus élevés, les documents étaient transmis par l'unité à l'armée britannique, en passant par la brigade, la division et le Corps canadien.