Le fonds se compose de documents créés et/ou conservés par le Bureau du directeur général des élections et ses prédécesseurs. Les chercheurs ne doivent pas oublier que les documents textuels non traités et les documents d'autres supports ne sont pas inclus dans cette notice descriptive.
Canada. Bureau du Directeur général des élections : Au moment de la Confédération, la présentation des candidats à la Chambre des communes était publique, le scrutin était public et oral et les élections n'avaient pas toutes lieu le même jour, mais s'étendaient sur plusieurs semaines. La tenue d'un vote ouvert favorisait toutefois la corruption et l'intimidation.
La Loi de 1874 sur les élections fédérales (37 Vic., chap. 9, 1874) a permis de charger le greffier de la Couronne en chancellerie de la tenue des élections au Canada. Elle a aboli les mises en candidature publiques, institué le vote secret et déterminé que les élections auraient lieu le même jour.
La Loi de 1920 sur les élections fédérales (10-11, Geo V., chap. 46, 1920) marque le début de l'ère moderne du système électoral canadien. La responsabilité du système fut alors confiée au directeur général des élections du Canada, et le droit de vote aux élections accordé en vertu d'une loi fédérale (et non des lois provinciales comme cela avait été le cas jusqu'alors). C'est aux alentours de cette période que le suffrage devient quasi-universel, les femmes ayant obtenu le droit de vote en 1918 (Loi ayant pour objet de conférer le droit de suffrage aux femmes, 8-9 Geo. V, chap. 20, 1918).
En 1929 est apparu le recensement électoral en zones rurales et urbaines. En 1934, on a adopté la liste permanente des électeurs mais on l'a abolie en 1938, après l'expérience décevante des élections de 1935 (Loi du cens électoral fédéral, 24-25, Geo. V, chap. 51, 1934, abrogée en 1938). On est par la suite revenu au système de listes électorales établies par des recenseurs avant les élections générales.
En 1964, le Parlement a adopté la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (13 Eliz. II, chap. 31, 1974), qui confiait la révision des circonscriptions électorales à des commissions indépendantes (une par province). Le Commissaire fédéral à la représentation était, d'office, membre de chaque commission, soumise chacune à des critères précis, spécialement en ce qui avait trait à la population.
La Loi sur les dépenses électorales, entrée en vigueur en 1974 (21-22 Eliz II, chap. 51, 1974), visait à contrôler les dépenses électorales et à assurer la déclaration des sources de revenu ainsi que les revenus et les dépenses des partis et des candidats au directeur général des élections.
En 1979, on a modifié la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales de manière confier au directeur général des élections les fonctions assumées par le Commissaire à la représentation dont le poste avait été aboli. Parmi ces fonctions, il y avait celle consistant à indiquer aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales le nombre de districts à accorder à chaque province (27-28 Eliz, II, chap. 13, partie 5, 1979). La redistribution commence à la réception des données de recensement décennal et se termine une année après la publication de l'ordonnance de présentation dans la Gazette du Canada. C'est la Commission de délimitation des circonscriptions électorales qui s'occupe de la redistribution.
Suite à la Commission royale de 1922 sur la réforme électorale et le financement des partis, des modifications de la Loi électorale du Canada ont permis d'assurer la participation au processus électoral des électeurs ayant une incapacité. L'adoption de diverses procédures a également permis de mieux répondre aux besoins des électeurs. (Décret en conseil C.P. 2290, 15 novembre 1988).
Le directeur général des élections, nommé par la Chambre des communes et relevant directement de celle-ci, est responsable de la tenue des élections fédérales, notamment la surveillance du processus électoral et des dépenses électorales, l'enregistrement des partis politiques et la préparation des rapports obligatoires. Son bureau, appelé Élections Canada, est un organisme non partisan et constitue un ministère désigné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le commissaire aux élections fédérales relève du directeur général des élections et assure l'application et l'observation des dispositions de la loi. Pour avoir droit de vote aux élections fédérales, il faut avoir au moins 18 ans, être citoyen canadien et être inscrit sur la liste électorale.