Arrets du Conseil d'État du Roi: le premier ordonnant que dans un mois le procureur général du parlement de Dijon, enverra au conseil les motifs des arrêts de la dite cour des 18 mars et 8 avril 1766, qui entre autres dispositions, ordonnaient la restitution des droits réservés perçus sur les actes et jugements émanés de la mairie de Châtillon-sur-Seine avec défense de les percevoir à l'avenir; ledit arrêt ordonnant que ces droits continueront d'être payés et que les sommes restituées en conséquence de l'arrêt du parlement de Dijon du 8 avril 1766, seront restituées. Le second cassant un autre arrêt du parlement de Dijon du 14 avril 1766, portant décret de prise de corps contre le sieur Coullemot, contrôleur des actes d'Auxoonne, pour avoir perçu les droits réservés sur les actes émanés de la mairie d'Auxonne; ordonnant l'élargissement du sieur Coullemont et faisant défenses aux officiers du parlement de Dijon, de prendre connaissance de la régie et perception des droits de contrôle des actes, centième denier, petit scel, greffes et droits réservés, circonstances et dépendances à peine de nullité et de cassation des procédures. Le troisième cassant et annulant un autre arrêt du parlement de Dijon, du 18 avril 1766 qui ordonnait la restitution de tous les droits réservés, perçus sur les actes et jugements rendus dans les mairies et autres justices ordinaires du ressort de la cour, et faisant défense de les percevoir à l'avenir, à peine de concussion et de punition corporelle; l'arrêt du conseil faisant défense aux officiers du parlement de Dijon, de rendre de pareils arrêts à l'avenir, à peine de désobéissance et ordonnant greffes, continueront d'être payés sur les sentences, jugements et autres actes de mairies et autres juridictions royales de la province de Bourgogne et que les droits qui avaient été restitués seront rétablis. Le quatrième cassant et annulant un autre arrêt du parlement de Dijon, du 30 avril 1766, qui ordonnait l'exécution de celui de ladite cour du 18 du même mois, faisant itératives défenses d'en rendre de semblables, à peine de désobéissance et ordonnant que les arrêts du conseil des 24 avril et 4 mai 1766, seront exécutés selon leur forme et teneur. E t le cinquième, sur le vu des motifs envoyés par le procureur général du parlement de Dijon, des arrêts de ladite cour des 18 mars et 8 avril 1766; ordonnant que les arrêts du conseil des 22 et 24 avril, 4 et 27 mai 1766, seront exécutés selon leur forme et teneur excepté en ce qui concerne les droits de tiers référendaires-taxateurs des dépens établis par l'édit d'août 1689, lesquels droits ne seront point perçus dans les mairies du duché de Bourgogne sur les dépens liquidés par leurs sentences et sauf aux villes du dit duché de Bourgogne sur les dépens liquidés par leurs sentences et sauf aux villes du dit duché qui prétendainet avoir racheté le droit de garde des archives, à justifier du dit rachat.