Canada. Commission des réclammations étrangères : La Commission des réclamations étrangères a été créé en vertu du décret du conseil C.P. 2077, 8 décembre 1970, en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les enquêtes (S.R.C., 1970, ch. 1-13) et sur la recommandation du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances. Ce décret autorisait les commissaires à étudier les réclamations des sociétés ou citoyens canadiens contre la Hongrie. Des décrets subséquents autorisèrent les commissaires à traiter les réclamations présentées contre les pays suivants : Roumanie, décret du conseil C.P. 571, 28 mars 1972; Pologne, décret du conseil C.P. 571, 28 mars 1972; révoqué par le décret C.P. 1447, 28 mai 1981; Tchécoslovaquie, décret du conseil C.P. 3495, 6 novembre 1973; révoqué par le décret C.P. 1447, 28 mai 1981; Cuba, décret du conseil C.P. 128, 22 janvier 1981; révoqué par le décret C.P. 2513, 16 septembre 1981.
Le décret du conseil C.P. 1447 du 28 mai 1981 (modifié par C.P. 2471, 10 août 1983), élargit le mandat de la commission qui fut ainsi habilitée à établir une évaluation préliminaire des réclamations de citoyens canadiens contre un pays étranger avant même la signature de l'entente avec ce pays. Le vote parlementaire 16b du ministère des Finances dans la Loi de crédits no 3, 1980-1981, qui conférait l'autorisation de payer, permit cette procédure anticipée. Le nouveau mandat autorisait les commissaires à étudier les réclamations des citoyens canadiens contre la Pologne, la Tchécoslovaquie et Cuba. De plus, les réclamations contre la Chine furent confiées à la Commission des réclamations étrangères par le décret C.P. 992 du 1er avril 1982. Le mandat de la Commission des réclamations étrangères fut encore élargi par le décret du conseil C.P. 1169, 9 juin 1987. Elle fut autorisée à examiner les réclamations de sociétés ou de citoyens canadiens contre l'Allemagne de l'Est et la Yougoslavie.
La Commission était mandatée pour enquêter et de faire rapport sur (i) les réclamations présentées par des citoyens canadiens et le Gouvernement du Canada contre des citoyens hongrois et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie, et (ii) toutes autres réclamations que le Gouverneur en conseil peut renvoyer à la Commission à la suite desquelles une indemnité peut être payée sur la Caisse des réclamations étrangères.
Que les commissaires soient autorisés, sous réserve de tout règlement que peut édicter le Gouverneur en conseil, à examiner toutes les réclamations décrites ci-dessus, et qu'ils soient requis de faire rapport sur ces réclamations au secrétaire d'État aux Affaires extérieures et au ministre des Finances en précisant leur avis sur la question de savoir si chaque réclamant a droit à une indemnité payée sur la Caisse, les raisons qui ont motivé leur opinion et le montant qu'ils recommandent de payer à l'égard de chacune des réclamations (Décret du conseil C.P. 2077, 8 décembre 1970).
Le décret du conseil C.P. 1447, 28 mai 1981, élargit ce mandat de la façon suivante: (a) Enquêter, faire rapport et formuler des recommandations sur des réclamations déposées par des citoyens canadiens relativement à des droits ou d'autres intérêts touchés par des mesures de nationalisation, d'expropriation, de prise en administration ou par toute autre mesure législative ou administrative semblable pratiquées par des gouvernements étrangers; (b) lorsqu'un accord sur les réclamations portant sur le règlement de réclamations canadiennes n'a pas été signé avec un autre gouvernement, les commissaires soient chargés d'enquêter sur les réclamations qui leur sont soumises par le secrétaire d'État aux Affaires extérieures et d'aviser ce dernier, d'après les pièces existantes qu'il leur aura remises, du nombre de réclamations déposées contre le gouvernement en question qu'ils jugent valides, du montant correspondant à ces demandes et des motifs de leur opinion; (c) lorsqu'un accord sur les réclamations portant sur le règlement de réclamations canadiennes a été signé avec un autre gouvernement, les commissaires soient chargés, sous réserve des règlements que peut établir le Gouverneur en conseil, d'indiquer au secrétaire d'État aux Affaires extérieures et au ministre des Finances si, à leur avis, un requérant est admissible au dédommagement effectué sur la Caisse des réclamations étrangères, précisant les motifs de leur opinion et leurs recommandations quant au montant qui devrait être versé dans le cas de chacune des réclamations. A l'origine, les commissaires étaient Thane Alexander Campbell, commissaire en chef, et Thomas D. MacDonald, commissaire adjoint. En janvier 1975, J. Harrison Cleveland fut nommé commissaire et Thomas D. MacDonald devint sous-commissaire. Ces changements furent provoqués par le fait que M. Campbell tomba gravement malade en janvier 1974 et qu'il se trouva dans l'impossibilité d'assumer ses responsabilités après cette date. En mai 1981, Thomas D. MacDonald fut promu au rang de commissaire en chef et J. Harrison Cleveland devint sous-commissaire (voir décrets du conseil C.P. 213, 30 janvier 1975 et C.P. 1447, 28 mai 1981. Le premier commissaire en chef de la Commission des réclamations étrangères, Thane A. Campbell, qui fut aussi commissaire en chef chargé des réclamations à la Commission des réclamations de guerre, mourut le 28 septembre 1978).
L'adoption du crédit parlementaire 22(a) du ministère des Finances, à l'annexe B de la Loi de crédits no 9, 1966 (14-15 Eliz. 11, ch. 55), visait à autoriser le ministre fédéral des Finances à établir un compte spécial dans le Fonds du revenu consolidé, compte connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères. Dans ce compte étaient crédités tous les montants reçus de gouvernements étrangers avec lesquels le gouvernement du Canada avait conclu des ententes relatives aux propriétés nationalisées, confisquées, expropriées ou affectées de quelque autre façon. Ces ententes, qui furent signées avec certains pays étrangers après le ler avril 1966, portaient essentiellement sur le règlement des réclamations de sociétés ou de citoyens canadiens. Pour être admissibles aux compensations, les requérants devaient répondre à certaines exigences de citoyenneté qui pouvaient varier d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la Roumanie, la Pologne, Cuba et la Tchécoslovaquie, il fallait, en règle générale, être citoyen canadien à l'époque de la perte des biens et à la date de signature de l'entente. Pour ce qui est de la Chine et de la Hongrie, le dépôt de réclamations n'était autorisé que pendant un temps limité après la signature de l'entente avec ces pays. Le cas de la Roumanie présentait une difficulté supplémentaire dans la mesure où l'exigence relative au moment de la perte des biens avait été prolongée pour les personnes qualifiées de "ressortissants des Nations Unies" en vertu du traité de paix signé avec ce pays.
Les requérants devaient soumettre les détails de leurs réclamations au ministère des Affaires extérieures accompagnés de documents d'appui (actes notariés, testaments, etc.). Ils devaient également inclure une évaluation des pertes fondée sur la valeur marchande juste ou raisonnable de la propriété à l'époque de sa perte. La Commission des réclamations étrangères dut parfois demander plus de preuves aux requérants. Elle dut également prévoir des dispositions lui permettant de fixer des audiences, particulièrement quand les requérants étaient déboutés ou qu'ils se montraient insatisfaits du montant reçu.
Les réclamations pour dommages de guerre n'étaient pas prises en considération parce qu'elles avaient déjà été réglées par la Commission des réclamations de guerre, créée en octobre 1952. Il en était de même pour les propriétés situées dans un territoire cédé ou intégré à un autre pays.
En 1970, la Commission des réclamations étrangères fut établie pour déterminer l'admissibilité des requérants aux compensations de la Caisse des réclamations étrangères. Elle visait plus spécialement à traiter les réclamations des citoyens canadiens à l'égard du gouvernement hongrois.
Par la suite, elle s'occupa aussi de déterminer l'admissibilité d'autres réclamations contre d'autres pays avec lesquels le Canada avait signé des ententes. On trouvera ci-après une liste de ces pays, la date des ententes respectives et les décrets régissant le règlement des réclamations étrangères. (Ces textes réglementaires relèvent de l'autorité générale du crédit parlementaire 22(a) de l'annexe B de la Loi de crédits no 9, 1966): Hongrie (01/06/70: C.P. 2078, 08/12/70; C.P.175, 28/01/75); Roumanie (13/07/71: C.P. 570, 28/03172; C.P. 177, 28/01/75); Pologne (15/10/71: C.P. 2311, 21/09/72; C.P. 176, 28/01/75; C.P. 2936, 18/12/75); Tchécoslovaquie (18/04/73: C.P. 3495, 06/11/73; C.P. 174, 28/01175; C.P. 3368, 04/11/82; C.P. 507, 14/02/84); Cuba (07/11/80: C.P. 127, 22101/81; C.P. 2512, 16/09/81); Chine(20/08/81: C.P. 995, 01/04/82; C.P. 2672, 01/09/83).
Si la Commission des réclamations étrangères statuait que le requérant était admissible à une compensation, l'argent qui lui était versé provenait de la Caisse des réclamations étrangères. Le paiement, toutefois, n'était fait que lorsque les recommandations de la commission au Secrétariat d'État aux Affaires extérieures et au ministre des Finances avaient été approuvées par ces ministres. De plus, le requérant devait signer une renonciation par laquelle il déclinait tout droit de toucher de nouvelles compensations de la Caisse de réclamations étrangères. Les recommandations de la commission incluaient le nom du requérant admissible, le montant qui devait lui être versé et la justification de la décision (voir Comptes publics du Canada, exercice financier prenant fin le 31 mars 1967, vol. 11, crédit parlementaire 22a, Annexe B, Loi de crédits no 9, 1966, et décrets C.P. 2077, 8 décembre 1970 et C.P. 1447, 28 mai 1981. Les documents de cette commission contiennent en outre divers avis à d'éventuels requérants qui comprennent des renseignements sur la portée des négociations, les exigences de nationalité, l'évaluation des réclamations, les preuves requises à l'appui des réclamations, etc.).
Lors d'une enquête distincte de 1987, Peter A. Hargadon se vit confier un mandat de deux ans par le décret du conseil C.P. 1169, 9 juin 1987, afin d'examiner les réclamations de sociétés et de citoyens canadiens contre la République démocratique allemande et la Yougoslavie. Toutefois, aucun des documents figurant dans le présent fonds ne relèvent de cette enquête. RG33-141 collection de l'inventaire général