Sentence du Châtelet de Paris, entre dame Élizabeth Jeanne de la Roche de Rambures, veuve de messire Charles Adrien comte de Ligny, dame, comtesse de Courtenay, et en cette qualité propriétaire du droit de mirage du comté, François Gruet et Étienne de Chambre, fermiers du droit de minage du comté, et Claude Evrat, aubergiste, Pierre Boussingault cordier, Louis Gabriel Cunot, Étienne Peradon et Jean Louis Gerin, tous trois boulangers et tous de Courtenay, maintenant et gardant la dame de Ligny, en sa qualité de dame de Courtenay, dans le droit de minage et dans le droit et possession de faire percevoir le droit, à raison de la trente et unième partie de tous les grains qui se vendent et revendent dans les marchés, greniers et magasins de Courtenay et des environs. Conservant les habitants de Courtenay dans les privilèges à eux accordés par la chartre de 1185 et dans le droit de vendre les grains provenant de leurs récoltes, sans payer aucun droit, et d'en acheter pour leur consommation, sauf le droit qui sera dû par le vendeur, au cas qu'il ne soit pas exempt, ou qu'étant exempt, il revende des grains qu'il aurait acheté auparavant ou pris au paiement de ses fermiers. Ordonnant que, dans tous les cas, les habitants exempts et non exempts de Courtenay et des environs, seront tenus d'appeler le fermier du droit de minage, ou les préposés à la perception pour mesurer les grains et percevoir le droit lorsqu'il sera dû. Condamnant Evrat, Boussingault, Cunot, Perado et Gerin, à payer à Gruet et Dechambre, le droit de minage des grains par eux achetés de particuliers non exempts et de tous les grains qu'ils auraient revendus même des grains procédant de récoltes de grains sur pieds qui auraient pu avoir été par eux achetés et sur le pied que valaient les dits grains lors des ventes et reventes.