Canada. Ministère de la citoyenneté et de l'immigration. Commission générale des appels en matière d'immigration : Avant 1952, il n'y avait pas d'intermédiaire, pour une personne frappée d'une mesure d'expulsion aux termes de la Loi sur l'immigration, d'en appeler de cet ordre à un organisme indépendant. Les citoyens canadiens ou les personnes domiciliées pouvaient seules s'en remettre aux cours (voir S.R.C. 1927, c. 93, art. 23). Les non-Canadiens pouvaient interjeter appel contre les mesures d'expulsion (qui n'étaient pas émis par une commission d'enquête convoquée au sein du ministère responsable de l'Immigration) seulement au ministre dirigeant ce ministère. Au fur et à mesure que le volume, la sensibilité à la dimension politique et la complexité juridique des cas appelés ont augmenté, ce processus a commencé à être perçu comme étant insuffisamment impartial. En effet, la plupart des réformes subséquentes au sein du Conseil reflètent le désir de rendre, peu à peu, le tribunal plus judiciaire et formel en nature, plus indépendant de l'examen ministériel et ainsi, davantage apte à surmonter l'examen rigoureux publique (comme judiciaire).
Un système d'appel révisé a donc été institué par la nouvelle Loi sur l'immigration de 1952 (S.R.C. 1952, c. 325) aux termes duquel certains appels d'expulsion pouvaient être entendus par une Commission quasi-indépendante, quasi-judiciaire. Le ministre pouvaient nommer un ou plusieurs conseils d'enquête (art. 12) qui pouvaient passer en revue tous les appels déjà entendus par le ministre mais référés à la Commission en vue d'obtenir des avis (art. 31(2)). Le ministre, toutefois, avait le dernier mot sur le résultat (voir art. 31(4)). Néanmoins, la nouvelle entente a obtenu un tel appui généralisé que la Commission d'appel de l'immigration a pu en 1967 couper tous les liens la retenant au Programme d'immigration et à son ministre. Après une courte période d'attente visant à tester la nouvelle loi, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a délivré, le 30 juin 1954, un ordre nommant une Commission d'appel de l'immigration centrale (composée de sept membres) au sein de l'administration centrale de la Direction de l'immigration à Ottawa afin de traiter les appels en général. Cet ordre nomma également six Commissions locales, composée de trois à six membres, aux six ports de mer (Halifax, St. John, Québec, Montréal, Vancouver et Victoria). Quelques-unes sinon tous les titulaires des postes aux Commissions étaient des agents d'immigration. Les commissions locales devaient traiter exclusivement des appels des marins déserteurs et des passagers clandestins, autres que les apatrides et les cas du Rideau de fer. En 1955, deux autres Commissions locales furent mises sur pied à Winnipeg et à Toronto (par ordre du Ministre datés du 7 ou 8 juin, en vigueur le 18 juillet 1955). Au même moment, le rôle des Commissions locales a été élargie pour leur permettre d'entendre les appels dans des cas criminels ou des cas de points frontaliers habituels, sauf ceux concernant des infractions importantes aux termes des sous-articles 5 (1) (m, n et q) de la Loi. Les décisions des Commissions locales étaient envoyées à l'administration centrale à Ottawa à des fins de révision par la Commission générale.
En 1956, on réorganisa le système. Le 1er mars 1956, les premiers règlements sur la Commission d'appel de l'Immigration (DORS/56-41 du 23 janvier 1956), acceptés en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'immigration de 1952, sont entrés en vigueur. Ces règlements ont formellement donné naissance à la Commission d'appel de l'Immigration (CAI). Certains pouvoirs des Commissions locales ont été réaffectés au bureau de la CAI situé à Ottawa (parfois appelée la Commission générale des appels en matière d'immigration, avant 1967). Les commissions locales, toutefois, ont continué leurs activités à titre de tribunaux spéciaux pour les types définis de cas locaux, habituels. Elles ne furent pas remplacées par le présent système de cours locales décentralisées jusqu'à la réorganisation générale de 1967.
A partir de 1954, les commissions ont entendues un nombre toujours croissant de cas et il y eu de constantes élaborations des procédures et du mandat de la Commission. Une incertitude s'est installée en ce qui concerne la propriété d'attribuer les compétences aux types précis de cas au niveau local ou central du tribunal. La réforme de 1956 fut suivie par une réattribution des pouvoirs parmi les trois échelons du bureau, dans un ordre du Ministre daté du 15 mai 1958. Premièrement, la " véritable " CAI (à Ottawa) devait traiter des cas y référant par le ministre responsable de l'immigration et tous les cas à travers lesquels l'appelant réclamait la citoyenneté canadienne ou le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Ensuite, le bureau de la CAI de l'administration centrale de la Direction (également à Ottawa) devaient traiter, comme avant, des cas concernant des appelants apatrides, des présumés auteurs d'actes subversifs, des espions et saboteurs tels que définis dans l'article 5 de la Loi, des personnes destinées aux pays du Rideau de fer, des cas de commissions locales où les commissions n'ont pu atteindre un quorum t tous les autres cas non attribuables aux deux autres niveaux. Troisièmement, les CAI locales (à Halifax, St. John, Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver et Victoria) devaient traiter avec les cas " normaux " des points frontaliers, les cas criminels et les marins déserteurs et les passagers clandestins à l'exception seule où le cas relevait de la compétence d'un des deux niveaux.
Les décisions sur les trois plans de la Commission étaient, toutefois, encore sujettes à un examen ministériel et étaient critiquées sur les motifs voulant que la Commission était incapable de procéder à des jugements impartiaux. A la suite de cela, le ministère, au début des années 1960, nomma des membres " extérieurs " qui ne faisaient pas parti précédemment du personnel du service d'Immigration.